I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
890.1R1. Pour l’application du paragraphe n du deuxième alinéa de l’article 890.1 de la Loi, les régimes ou arrangements suivants sont prescrits:
a)  le régime institué en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
b)  un régime équivalent au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
c)  un régime institué en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
d)  un régime établi conformément à une entente écrite dans le but d’échelonner le traitement ou le salaire d’un arbitre ou d’un juge de ligne professionnel pour les services qu’il rend en cette qualité au sein de la Ligue nationale de hockey si, lorsque l’arbitre ou le juge de ligne professionnel réside au Canada, la fiducie ou toute autre personne ayant la garde et le contrôle de fonds, de placements ou d’autres biens en vertu du régime, réside également au Canada;
e)  un arrangement dans le cadre duquel les cotisations versées en conformité avec une loi du Canada ou d’une province dont l’un des buts principaux consiste à assurer l’application de normes minimales en matière de salaires ou d’indemnités de congé annuel ou de cessation d’emploi;
f)  un arrangement dans le cadre duquel les cotisations sont versées relativement à un différend ayant trait au droit d’une ou de plusieurs personnes de recevoir des prestations;
g)  un régime ou un arrangement établi par la législation en matière de sécurité sociale d’un pays autre que le Canada ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays;
h)  une fiducie établie:
i.  soit pour détenir des actions d’Air Canada conformément au protocole d’accord conclu au cours du mois de juin 2009 entre Air Canada et certains syndicats représentant ses employés si, à la fois:
1°  les actions sont détenues par la fiducie pour le compte des syndicats;
2°  chacun des syndicats peut ordonner au fiduciaire de verser, quand il y a lieu, des montants reçus ou à recevoir par la fiducie relativement à ces actions, sous forme de dividendes, à titre de produits de l’aliénation ou sous une autre forme, à un ou plusieurs régimes de pension agréés dans le cadre desquels Air Canada est un employeur participant;
ii.  soit relativement à la liquidation d’un régime de pension agréé dont le promoteur est Fraser Papers Inc. si, à la fois:
1°  la fiducie détient des actions pour le compte du régime;
2°  le fiduciaire verse au régime, au plus tard le 31 décembre 2018, des montants reçus ou à recevoir par la fiducie relativement à ces actions, sous forme de dividendes, à titre de produits de l’aliénation ou sous une autre forme.
a. 890.1R1; D. 1114-93, a. 27; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 20; D. 1707-97, a. 61; D. 1466-98, a. 80; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 22.
890.1R1. Pour l’application du paragraphe n du deuxième alinéa de l’article 890.1 de la Loi, les régimes ou arrangements suivants sont prescrits:
a)  le régime institué en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
b)  un régime équivalent au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
c)  un régime institué en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
d)  un régime établi conformément à une entente écrite dans le but d’échelonner le traitement ou le salaire d’un arbitre ou d’un juge de ligne professionnel pour les services qu’il rend en cette qualité au sein de la Ligue nationale de hockey si, lorsque l’arbitre ou le juge de ligne professionnel réside au Canada, la fiducie ou toute autre personne ayant la garde et le contrôle de fonds, de placements ou d’autres biens en vertu du régime, réside également au Canada;
e)  un arrangement dans le cadre duquel les cotisations versées en conformité avec une loi du Canada ou d’une province dont l’un des buts principaux consiste à assurer l’application de normes minimales en matière de salaires ou d’indemnités de congé annuel ou de cessation d’emploi;
f)  un arrangement dans le cadre duquel les cotisations sont versées relativement à un différend ayant trait au droit d’une ou de plusieurs personnes de recevoir des prestations;
g)  un régime ou un arrangement établi par la législation en matière de sécurité sociale d’un pays autre que le Canada ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays.
a. 890.1R1; D. 1114-93, a. 27; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 20; D. 1707-97, a. 61; D. 1466-98, a. 80; D. 134-2009, a. 1.